Résolution Spirica proposée à l'Assemblée générale du 11 juin 2025

Afin d’être en conformité avec la loi Industrie Verte, certaines modifications doivent être apportées aux conditions générales des contrats collectifs souscrits par l’association afin de respecter cette nouvelle réglementation.
Il s'agit de la résolution n°8 portée à cette Assemblée générale.
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, autorise la modification des Conditions générales du contrat souscrit par l’Association à charge pour le Conseil d'administration de faire rapport des avenants qui en résultent lors de la prochaine Assemblée générale et d'en faire communication auprès des adhérents avant leur mise en œuvre.
Modifications portant sur la possibilité de recourir à une valeur estimative dans le cadre d’opérations sur les supports
Il est présenté à l’Assemblée Générale la modification des Conditions générales des contrats souscrits par l’association afin d’intégrer la possibilité pour l’assureur, si la fréquence de publication de la valeur liquidative d’un support est supérieure à 2 mois, d’utiliser une valeur estimative fournie par la société de gestion des OPC investis en actifs non cotés ou d’actifs finançant les PME et ETI telle que prévue par la loi dite « Industrie Verte ».
Cette modification concerne les OPC non cotés ou finançant les PME/ETI dans le cadre de la réalisation des opérations suivantes :
- versement de primes,
- rachat,
- transfert,
- arbitrage,
- prestation en cas de vie ou en cas de décès,
conversion en rente.
L’Assemblée Générale approuve la future modification proposée.
Modifications contractuelles portant sur la Gestion Pilotée
La loi n°2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a introduit de nouvelles obligations et a instauré de nouvelles dispositions visant à définir et encadrer le mandat d’arbitrage dans ces contrats.
Le mode de Gestion Pilotée étant un mode de gestion dans lesquels l’Adhérent donne mandat à l’Assureur de son contrat pour réaliser des opérations d’arbitrages, les dispositions des conditions générales relatives à ce mode de gestion doivent donc évoluer pour répondre à cette nouvelle réglementation.
L’Assemblée générale, approuve et ratifie les évolutions du fonctionnement du mode de gestion pilotée et de capacité d’évolution des grilles de gestion pilotée, du contrat souscrit par l’association auprès de Spirica. Ces évolutions ont été portées à la connaissance des adhérents par voie de communication d’un avenant opérée par l’association.
Modifications portant sur la mise en place de la possibilité d’appliquer une indemnité de rachat concernant les unités de compte de catégories OPC non cotés sur les contrats
Pour rappel, à ce jour, pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert, l’article L132-21-1 du code des assurances prévoit, en son 6ème alinéa, que la valeur de rachat ou de transfert peut être diminuée d'une indemnité (fixée à 5% maximum par l’art R 132-5-3 et nulle au-delà d’une date d’effet du contrat de 10 ans). Au vu de la réglementation issue de la loi industrie verte, les dispositions de l’article R 132-5-3 ont été amendées pour prévoir une application spécifique des pénalités pour les unités de compte non cotées ou de PME-ETI.
En effet, le décret n°2024-539 pris en application de la loi dite « Industrie Verte » ajoute, à l’article R132-5-3, des dispositions relatives aux plafonds des indemnités concernant les UC de catégories OPC non cotés ou de PME-ETI :
1° - Plafond de 20% lorsque le rachat ne peut être intégralement exécuté par l'organisme de placement collectif en raison d'une suspension ou d'un plafonnement des rachats en application de stipulations des statuts de la société ou du règlement du fonds prévoyant, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs de parts ou actions ou du public le commande, une telle suspension ou un tel plafonnement ;
2° - Plafond de 10% lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation et lorsque, à la date de la demande de rachat, la durée de vie restante de l'organisme hors éventuelles prorogations est supérieure à cinq ans.
Par ailleurs, l’interdiction de prévoir une indemnité lorsque le 1° et 2° ci-dessus ne sont pas applicables et qu'à la date de la demande de rachat le contrat a pris effet depuis plus de dix ans, n’est pas applicable aux UC de catégories OPC non cotés lorsque les statuts de la société ou le règlement du fonds n'autorisent pas le rachat de leurs parts ou actions avant leur liquidation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise d’assurance suspend ou restreint les facultés de rachat, sur la partie du contrat concernée par la demande de rachat, en application des dispositions de l’article L. 131-4 du code des assurances relatives aux cas d’un OPC faisant l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions :
qui n'est pas en mesure de publier une valeur liquidative
ou qui est en mesure de publier une valeur liquidative
ou qui fait l'objet d'un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions
Ainsi, les avenants relatifs aux supports concernés (unités de compte visées à l’article L.132-5-4 du Code des assurances) seront modifiés, conformément à la réglementation.
S’agissant d’une disposition essentielle du contrat au sens de l’article R.141-6 du Code des assurances, l’Assemblée Générale autorise le Conseil d’administration à appliquer ces dispositions aux unités de compte de catégories OPC non cotés ou de PME-ETI sur les contrats. De nouveaux avenants relatifs aux supports concernés seront mis en place.
Modifications portant sur l’ajout du mode de Gestion Pilotée Profilée au sein du contrat Asac Neo Vie
La loi dite Industrie Verte prévoit, pour les contrats d’assurance vie qui comportent des garanties exprimées en unités de compte, une obligation de prévoir la faculté de choisir une stratégie d’investissement selon des profils d’allocation de l’épargne déterminés réglementairement.
Ces allocations devront donc comprendre une part minimale constituée d’actifs présentant un profil d’investissement à faible risque et, le cas échéant, une part minimale d’unités de compte constituées de catégories d’organismes de placement collectifs principalement investis directement ou indirectement en actifs non cotés ou en actifs finançant les PME et ETI.
Ainsi, les Conditions générales du contrat Asac Neo Vie seront modifiées afin de prévoir cette faculté, conformément à la réglementation. Le Conseil d’administration présente donc à l’Assemblée, la proposition d’ajout du mode de Gestion Pilotée Profilée au sein du contrat Asac Neo Vie .
L’Assemblée approuve l’ajout du mode de Gestion Pilotée Profilée au sein du contrat Asac Neo Vie.
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